Art. 35

Suivi des progrès en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 35 Suivi des progrès en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires 1.   L'Agence, avec les organismes d'enquête nationaux, recueille des données pertinentes sur les accidents et les incidents, en tenant compte de la contribution des organismes d'enquête nationaux à la sécurité du système ferroviaire de l'Union. 2.   L'Agence assure le suivi des performances de sécurité globales du système ferroviaire de l'Union. Elle peut notamment demander l'aide des organismes visés à l'article 38, y compris sous la forme d'une collecte de données et d'un accès aux résultats de l'évaluation par les pairs conformément à l'article 22, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798. L'Agence s'appuie également sur les données collectées par Eurostat, avec qui elle coopère afin de prévenir toute répétition des mêmes travaux et d'assurer la cohérence méthodologique des ISC par rapport aux indicateurs utilisés dans d'autres modes de transport. 3.   À la demande de la Commission, l'Agence formule des recommandations sur la manière d'améliorer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union, notamment en facilitant la coordination entre entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, ou entre gestionnaires de l'infrastructure. 4.   L'Agence assure le suivi des progrès réalisés en matière de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union. Tous les deux ans, elle présente à la Commission et publie un rapport sur les progrès en matière de sécurité et d'interopérabilité dans l'espace ferroviaire unique européen. 5.   L'Agence, à la demande de la Commission, soumet des rapports dressant le bilan de la mise en œuvre et de l'application, dans un État membre donné, de la législation de l'Union en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires. 6.   L'Agence fournit, à la demande d'un État membre ou de la Commission, un aperçu du niveau de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union et met en place un outil spécifique à cet effet, conformément à l'article 53, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797.
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