Art. 34

Contrôle des organismes d'évaluation de la conformité notifiés

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 34 Contrôle des organismes d'évaluation de la conformité notifiés 1.   Aux fins de l'article 41 de la directive (UE) 2016/797, l'Agence appuie la Commission dans le contrôle des organismes d'évaluation de la conformité notifiés en prêtant assistance aux organismes d'accréditation et aux autorités nationales compétentes et en effectuant des audits et des inspections, comme le prévoient les paragraphes 2 à 6 du présent article. 2.   L'Agence soutient l'accréditation harmonisée des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, notamment en fournissant aux organismes d'accréditation des orientations appropriées sur les critères et procédures permettant d'évaluer le respect, par les organismes notifiés, des exigences visées au chapitre VI de la directive (UE) 2016/797, par l'intermédiaire de l'infrastructure européenne d'accréditation reconnue en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008. 3.   En ce qui concerne les organismes d'évaluation de la conformité notifiés qui ne sont pas accrédités conformément à l'article 27 de la directive (UE) 2016/797, l'Agence peut procéder à un audit de la capacité de ces derniers de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 30 de ladite directive. La procédure applicable à cette fin est arrêtée par le conseil d'administration. 4.   L'Agence publie des rapports d'audit couvrant les activités visées au paragraphe 3 et les envoie à l'organisme d'évaluation de la conformité notifié concerné, à l'État membre concerné et à la Commission. Chaque rapport d'audit inclut, en particulier, une liste de toutes les insuffisances recensées par l'Agence ainsi que des recommandations d'améliorations. Si l'Agence considère que lesdites insuffisances empêchent l'organisme d'évaluation de la conformité notifié concerné d'exécuter efficacement ses tâches relatives à l'interopérabilité ferroviaire, l'Agence adopte une recommandation invitant l'État membre où est établi cet organisme notifié à prendre les mesures appropriées dans un délai convenu mutuellement, en tenant compte de la gravité de l'insuffisance. 5.   Lorsqu'un État membre s'oppose à la recommandation visée au paragraphe 4, lorsqu'il ne prend pas les mesures appropriées visées au paragraphe 4, ou lorsqu'un organisme notifié ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation de l'Agence, cette dernière en informe la Commission. La Commission informe l'État membre concerné du problème et l'invite à prendre position à l'égard de la recommandation. Lorsque les réponses fournies sont jugées insuffisantes ou lorsque aucune réponse n'est apportée par l'État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la Commission, celle-ci peut arrêter une décision dans un délai de six mois. 6.   L'Agence est autorisée à mener des inspections préalablement annoncées ou non au sein des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de leur exploitation, et notamment pour examiner des documents, des certificats et des registres en lien avec leurs tâches visées à l'article 41 de la directive (UE) 2016/797. Dans le cas des organismes accrédités, l'Agence coopère avec les organismes d'accréditation nationaux compétents. En ce qui concerne les organismes d'évaluation de la conformité qui ne sont pas accrédités, l'Agence coopère avec les autorités nationales compétentes qui ont reconnu les organismes notifiés concernés. Les inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à la politique, aux méthodes de travail et aux procédures établies par l'Agence. La durée d'une inspection ne dépasse pas deux jours. Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés facilitent le travail du personnel de l'Agence. L'Agence fournit un rapport sur chaque inspection à la Commission et à l'État membre concerné.
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