Art. 36

Personnel ferroviaire

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 36 Personnel ferroviaire 1.   L'Agence exécute les tâches appropriées relatives au personnel ferroviaire visées aux articles 4, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 et 37 de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (20). 2.   La Commission peut demander à l'Agence d'effectuer d'autres tâches relatives au personnel ferroviaire conformément à la directive 2007/59/CE et de formuler des recommandations relatives au personnel ferroviaire chargé de tâches de sécurité non couvertes par la directive 2007/59/CE. 3.   L'Agence consulte les autorités nationales compétentes pour les questions relatives au personnel ferroviaire en ce qui concerne les tâches visées aux paragraphes 1 et 2. L'Agence peut promouvoir la coopération entre lesdites autorités, notamment en organisant toute réunion appropriée avec leurs représentants.
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