Art. 38

Coopération des autorités nationales de sécurité, des organismes d'enquête et des organismes représentatifs

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 38 Coopération des autorités nationales de sécurité, des organismes d'enquête et des organismes représentatifs 1.   L'Agence établit un réseau des autorités nationales de sécurité visées à l'article 16, de la directive (UE) 2016/798. L'Agence dote le réseau d'un secrétariat. 2.   L'Agence apporte un soutien aux organismes d'enquête conformément à l'article 22, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/798. Pour faciliter la coopération des organismes d'enquête, l'Agence assure le secrétariat qui est organisé de manière autonome par rapport aux fonctions au sein de l'Agence relatives à la certification en matière de sécurité pour les entreprises ferroviaires et aux autorisations de mise sur le marché de véhicules. 3.   Les objectifs de la coopération entre les organismes visés aux paragraphes 1 et 2 sont en particulier: a) l'échange d'informations relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires; b) la promotion de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances dans le domaine concerné; c) la fourniture à l'Agence de données sur la sécurité ferroviaire, ayant notamment trait aux ISC. L'Agence facilite la coopération entre les autorités nationales de sécurité et les organismes nationaux d'enquête, notamment par la tenue de réunions communes. 4.   L'Agence peut établir un réseau d'organismes représentatifs du secteur ferroviaire agissant au niveau de l'Union. La liste de ces organismes est dressée par la Commission. L'Agence peut doter le réseau d'un secrétariat. Les tâches du réseau sont notamment les suivantes: a) l'échange d'informations relatives à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires; b) la promotion de bonnes pratiques et la diffusion des connaissances dans le domaine concerné; c) la fourniture à l'Agence de données sur la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires. 5.   Les réseaux et organismes visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article peuvent présenter des observations sur les projets d'avis visés à l'article 10, paragraphe 2. 6.   L'Agence peut établir d'autres réseaux avec des organismes ou des autorités assumant des responsabilités concernant une partie du système ferroviaire de l'Union. 7.   La Commission peut participer aux réunions des réseaux visés dans le présent article.
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