Art. 40
Recherche et promotion de l'innovation
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 40
Recherche et promotion de l'innovation
1. L'Agence contribue, sur demande de la Commission ou de sa propre initiative sous réserve de la procédure visée à l'article 52, paragraphe 4, aux activités de recherche en matière ferroviaire au niveau de l'Union, notamment en prêtant assistance aux services de la Commission et aux organismes représentatifs concernés. Ces contributions sont sans préjudice d'autres activités de recherche au niveau de l'Union.
2. La Commission peut charger l'Agence de promouvoir l'innovation en vue d'améliorer la sécurité et l'interopérabilité ferroviaires, en particulier en ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, des informations sur les horaires et des systèmes de positionnement et de suivi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:796:oj#art-40