Art. 42

Assistance dans l'évaluation de projets ferroviaires

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 42 Assistance dans l'évaluation de projets ferroviaires Sans préjudice des dérogations prévues à l'article 7 de la directive (UE) 2016/797, l'Agence examine à la demande de la Commission, sous les angles de la sécurité et de l'interopérabilité ferroviaires, tout projet impliquant la conception, la construction, le renouvellement ou le réaménagement de tout sous-système pour lequel une demande de concours financier de l'Union a été présentée. L'Agence rend un avis sur la conformité du projet avec la législation pertinente en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaires dans un délai à convenir avec la Commission, qui ne peut pas dépasser deux mois, compte tenu de l'importance du projet et des ressources disponibles.
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