Art. 44

Relations internationales

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 44 Relations internationales 1.   Dans la mesure où la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement l'exige et sans préjudice des compétences respectives des États membres, des institutions de l'Union et du Service européen pour l'action extérieure, l'Agence peut renforcer la coordination avec les organisations internationales sur la base des accords conclus et nouer des contacts et conclure des arrangements administratifs avec des autorités de contrôle, des organisations internationales et les administrations de pays tiers compétentes dans les matières couvertes par les activités de l'Agence, afin de suivre l'évolution des sciences et des techniques et d'assurer la promotion de la législation et des normes de l'Union en matière ferroviaire. 2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 ne créent pas d'obligations juridiques incombant à l'Union et à ses États membres, et n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux avec les autorités de contrôle, les organisations internationales et les administrations de pays tiers visées au paragraphe 1. Cette coopération et ces arrangements bilatéraux ou multilatéraux font l'objet d'une discussion préalable avec la Commission et de rapports périodiques à cette dernière. Le conseil d'administration est dûment informé de ces arrangements bilatéraux ou multilatéraux. 3.   Le conseil d'administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales sur les questions relevant de la compétence de l'Agence. Cette stratégie est incluse dans le document de programmation de l'Agence, avec des précisions sur les ressources associées.
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