Art. 43

Assistance aux États membres, aux pays candidats et aux parties intéressées

En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 43 Assistance aux États membres, aux pays candidats et aux parties intéressées 1.   À la demande de la Commission, d'États membres, de pays candidats ou des réseaux visés à l'article 38, l'Agence organise des activités de formation et d'autres activités appropriées concernant l'application et l'explication de la législation relative à la sécurité et à l'interopérabilité ferroviaires et concernant les produits correspondants de l'Agence tels que les registres, les guides de mise en œuvre et les recommandations. 2.   La nature et l'ampleur des activités visées au paragraphe 1, y compris les éventuelles répercussions sur les ressources, sont décidées par le conseil d'administration et incluses dans le document de programmation de l'Agence. Les coûts de cette assistance sont à la charge des parties qui la demandent, sauf s'il en est convenu autrement.
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