Art. 37
Registres et accessibilité des registres
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 37
Registres et accessibilité des registres
1. L'Agence établit et tient à jour, le cas échéant en coopération avec les acteurs nationaux compétents:
a)
le registre européen des véhicules, conformément à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797;
b)
le registre européen des types de véhicules autorisés, conformément à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797.
2. L'Agence agit en tant qu'autorité du système pour l'ensemble des registres et bases de données visés dans la directive (UE) 2016/797, la directive (UE) 2016/798 et la directive 2007/59/CE. En cette qualité, elle exerce notamment les activités suivantes:
a)
élaborer et tenir à jour les spécifications applicables aux registres;
b)
coordonner les développements relatifs aux registres dans les États membres;
c)
fournir des orientations sur les registres aux parties intéressées;
d)
adresser à la Commission des recommandations concernant les améliorations des spécifications applicables aux registres existants, y compris, si nécessaire, la simplification et la suppression des informations redondantes, ainsi que la nécessité éventuelle de créer de nouveaux registres, sous réserve d'une analyse coûts-avantages.
3. L'Agence rend publics les documents et registres suivants, prévus par la directive (UE) 2016/797 et la directive (UE) 2016/798:
a)
les déclarations «CE» de vérification des sous-systèmes;
b)
les déclarations «CE» de conformité et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité;
c)
les licences délivrées conformément à l'article 24, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (21);
d)
les certificats de sécurité uniques délivrés conformément à l'article 10 de la directive (UE) 2016/798;
e)
les rapports d'enquête transmis à l'Agence conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2016/798;
f)
les règles nationales notifiées à la Commission conformément à l'article 8 de la directive (UE) 2016/798 et à l'article 14 de la directive (UE) 2016/797;
g)
les registres de véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797, y compris au moyen des liens vers les registres nationaux concernés;
h)
les registres de l'infrastructure, y compris au moyen des liens vers les registres nationaux concernés;
i)
les registres relatifs aux entités chargées de l'entretien et à leurs organismes de certification;
j)
le registre européen des types de véhicules autorisés conformément à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797;
k)
le registre des demandes de modification et des modifications envisagées des spécifications applicables à l'ERTMS, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du présent règlement;
l)
le registre des demandes de modifications et des modifications envisagées de la STI concernant les applications télématiques au service des voyageurs et concernant les applications télématiques au service du fret, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement;
m)
le registre de marquages du détenteur de véhicule tenu par l'Agence conformément à la STI concernant l'exploitation et la gestion du trafic;
n)
les rapports sur la qualité soumis conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil (22).
4. Les modalités pratiques de l'envoi des documents visés au paragraphe 3 sont examinées et arrêtées par la Commission et les États membres, sur la base d'un projet préparé par l'Agence.
5. Lors de l'envoi des documents visés au paragraphe 3, les organismes concernés peuvent préciser quels sont les documents qui ne peuvent pas être mis à la disposition du public pour des raisons de sûreté.
6. Les autorités nationales responsables de la délivrance des licences visées au paragraphe 3, point c), du présent article notifient à l'Agence chaque décision individuelle de délivrance, de renouvellement, de modification ou de révocation de ces licences, conformément à la directive 2012/34/UE.
Les autorités nationales de sécurité responsables de la délivrance des certificats de sécurité uniques visés au paragraphe 3, point d), du présent article notifient à l'Agence, conformément à l'article 10, paragraphe 16, de la directive (UE) 2016/798, chaque décision de délivrance, de renouvellement, de modification, de restriction ou de révocation de ces certificats.
7. L'Agence peut compléter la base de données publique par tout document ou tout lien utiles accessibles au public en rapport avec les objectifs du présent règlement, compte tenu de la législation de l'Union applicable en matière de protection des données.
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