Art. 54

Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les États membres

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 54 Rapports de la Commission sur les contrôles effectués par ses experts dans les États membres 1.   La Commission: a) élabore un projet de rapport sur les constatations et sur les recommandations visant à remédier aux insuffisances qui ont été relevées par ses experts lors des contrôles prévus à l'article 53, paragraphe 1; b) envoie une copie du projet de rapport visé au point a) à l'État membre dans lequel ces contrôles ont été effectués afin qu'il puisse le commenter; c) tient compte des observations de l'État membre visé au point b) du présent paragraphe lors de l'élaboration du rapport final sur les constatations faites lors des contrôles prévus à l'article 53, paragraphe 1, réalisés par ses experts dans cet État membre; d) rend publics le rapport final visé au point c) et les commentaires de l'État membre visé au point b). 2.   S'il y a lieu, la Commission peut recommander, dans son rapport final visé au paragraphe 1, point c), du présent article, que les États membres prennent des mesures correctrices ou préventives à l'égard des insuffisances spécifiques ou systémiques constatées lors des contrôles de la Commission effectués conformément à l'article 53, paragraphe 1.
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