Art. 56
Défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 56
Défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre
1. Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d'un État membre et qu'une telle défaillance risque de donner lieu à une infraction de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution fixant une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
des conditions spéciales pour les échanges d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux concernés par la défaillance dans le système de contrôle officiel, ou l'interdiction de ces échanges;
b)
n'importe quelle autre mesure temporaire appropriée.
Ces actes d'exécution cessent de s'appliquer une fois cette défaillance éliminée.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont adoptées que lorsque la Commission a demandé que l'État membre concerné corrige la situation dans un délai approprié et que l'État membre a manqué à cette demande.
3. La Commission surveille la situation visée au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de celle-ci, adopte des actes d'exécution modifiant ou abrogeant les mesures adoptées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
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