Art. 57

Contrôles de la Commission dans les pays tiers

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 57 Contrôles de la Commission dans les pays tiers 1.   Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans un pays tiers pour, le cas échéant: a) vérifier la conformité ou l'équivalence de la législation et des systèmes d'un pays tiers avec les exigences prévues au présent règlement; b) vérifier la capacité du système de contrôle du pays tiers à garantir que les envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union satisfont aux exigences applicables fixées au chapitre VIII du présent règlement; c) collecter des informations et des données permettant d'élucider les causes de manquements récurrents ou émergents en rapport avec l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers. 2.   Les contrôles de la Commission prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur: a) la législation zootechnique et généalogique du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux; b) l'organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences et leur degré d'indépendance, la surveillance dont elles font l'objet et le pouvoir dont elles disposent pour faire réellement appliquer la législation concernée; c) la formation du personnel dans le pays tiers responsable de l'exécution des contrôles ou de la supervision des instances de sélection; d) les ressources dont disposent les autorités compétentes du pays tiers; e) l'existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités; f) la portée et l'exécution des contrôles effectués par les autorités compétentes du pays tiers sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux provenant d'autres pays tiers; g) les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l'équivalence au regard des exigences énoncées dans le présent règlement.
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