Art. 64

Abrogations et mesures transitoires

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 64 Abrogations et mesures transitoires 1.   Les directives 87/328/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/118/CEE, 90/119/CEE, 90/427/CEE, 91/174/CEE, 94/28/CE et 2009/157/CE, ainsi que la décision 96/463/CE sont abrogées. 2.   Les références faites aux directives et à la décision abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII du présent règlement. 3.   L'article 8, paragraphe 1, de la directive 90/427/CEE continue de s'appliquer jusqu'au 21 avril 2021. 4.   Les organisations d'éleveurs, les organisations d'élevage, les associations d'éleveurs, les entreprises privées ou d'autres organisations ou associations qui ont été agréées ou reconnues dans le cadre des actes abrogés visés au paragraphe 1 sont considérées comme ayant été reconnues ou agréées conformément au présent règlement et sont, à tous autres égards, soumises aux règles prévues au présent règlement. 5.   Les programmes de sélection réalisés par les opérateurs visés au paragraphe 4 sont considérés comme ayant été reconnus ou agréés conformément au présent règlement et sont, à tous autres égards, soumis aux règles prévues au présent règlement. 6.   Lorsque les opérateurs visés au paragraphe 4 réalisent déjà des programmes de sélection dans un État membre autre que celui où leur approbation ou reconnaissance a été accordée en vertu des actes abrogés visés au paragraphe 1, ils en informent l'autorité compétente qui a accordé l'approbation ou la reconnaissance de ces activités. L'autorité compétente visée au premier alinéa informe l'autorité compétente concernée de cet autre État membre sur la réalisation de ces activités. 7.   Si, avant 19 juillet 2016, un opérateur visé au paragraphe 4 tient, conformément aux actes abrogés visés au paragraphe 1, un livre généalogique avec une section spécifique dans laquelle sont inscrits les reproducteurs de race pure d'une race de l'espèce porcine provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers, présentant des caractéristiques spécifiques qui les distinguent de la population de cette race couverte par le programme de sélection réalisé par cet opérateur, celui-ci peut continuer de tenir cette section spécifique.
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