Art. 66

Modifications de la directive 89/608/CEE

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 66 Modifications de la directive 89/608/CEE La directive 89/608/CEE est modifiée comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application de la législation vétérinaire». 2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente directive détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées dans les États membres du contrôle de la législation vétérinaire collaborent entre elles ainsi qu'avec les services compétents de la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.» 3) À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième tiret est supprimé. 4) L'article 4, paragraphe 1, premier tiret, est remplacé par le texte suivant: «— communique à l'autorité requérante tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément au paragraphe 2 et qui sont de nature à lui permettre de vérifier le respect des dispositions prévues par la législation vétérinaire,». 5) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie à celle-ci ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités compétentes et concernant l'application de la législation vétérinaire.» 6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements appropriés dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément à l'article 4, paragraphe 2, au sujet d'opérations effectivement constatées qui paraissent à l'autorité requérante être contraires à la législation vétérinaire.» 7) L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu'elles l'estiment utile aux fins du respect de la législation vétérinaire, les autorités compétentes de chaque État membre: a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance visée à l'article 6; b) communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires à la législation vétérinaire, et notamment les moyens ou méthodes employés pour l'exécution de ces opérations.» 8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1.   Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent: a) tous renseignements qui leur paraissent utiles concernant: — les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires à la législation vétérinaire, — les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser cette législation; b) tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes de ladite législation que l'application de celle-ci a permis de révéler ou de supposer. 2.   La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, tous renseignements de nature à leur permettre d'assurer le respect de la législation vétérinaire.» 9) L'article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires à la réglementation vétérinaire sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier au niveau de l'Union, et notamment:»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les renseignements relatifs aux personnes physiques ou morales ne font l'objet des communications visées au paragraphe 1 que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la constatation d'opérations contraires à la législation vétérinaire.» 10) À l'article 11, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «La Commission et les États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent:». 11) À l'article 15, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements obtenus en application de la présente directive dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la législation vétérinaire et dans le cas de la prévention et de la recherche d'irrégularités au détriment des fonds de l'Union.»
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