Art. 14
Demandes d'informations en cas de doutes raisonnables
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 14
Demandes d'informations en cas de doutes raisonnables
1. Si les autorités d'un État membre dans lequel est présenté un document public ou sa copie certifiée conforme ont des doutes raisonnables en ce qui concerne l'authenticité de ce document public ou de sa copie certifiée conforme, elles prennent les mesures suivantes pour lever ces doutes:
a)
vérifier les modèles disponibles de documents versés au répertoire de l'IMI visé à l'article 22;
b)
si un doute subsiste, présenter une demande d'informations par l'intermédiaire de l'IMI:
i)
à l'autorité qui a délivré le document public ou, le cas échéant, à l'autorité qui a établi la copie certifiée conforme, ou à ces deux autorités; ou
ii)
à l'autorité centrale compétente.
2. Les doutes raisonnables en ce qui concerne l'authenticité d'un document public ou de sa copie certifiée conforme visés au paragraphe 1 peuvent porter notamment sur:
a)
l'authenticité de la signature;
b)
la qualité en laquelle le signataire du document a agi;
c)
l'identité du sceau ou du timbre;
d)
le fait que le document puisse avoir été falsifié ou altéré.
3. Les demandes d'informations introduites en vertu du présent article sont motivées.
4. Les demandes d'informations introduites en vertu du présent article sont accompagnées d'une copie du document public concerné ou de sa copie certifiée conforme, transmise par la voie électronique par l'intermédiaire de l'IMI. Ces demandes et les réponses à celles-ci sont exonérées de tout impôt, droit ou taxe.
5. Les autorités répondent aux demandes d'informations introduites en vertu du présent article dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables ou dix jours ouvrables lorsque la demande est traitée par l'intermédiaire d'une autorité centrale compétente.
Dans des circonstances exceptionnelles, si les délais visés au premier alinéa ne peuvent pas être respectés, l'autorité requise et l'autorité requérante conviennent de leur prolongation.
6. Si l'authenticité du document public ou de sa copie certifiée conforme n'est pas confirmée, l'autorité requérante n'est pas tenue de traiter ce document ou sa copie.
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