Art. 16

Fonctions des autorités centrales

En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 16 Fonctions des autorités centrales Les autorités centrales fournissent une assistance dans le cadre des demandes d'informations prévues à l'article 14 et, notamment, elles: a) transmettent, reçoivent ces demandes et, le cas échéant, y répondent; et b) fournissent les informations nécessaires pour y répondre.
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