Art. 15
Désignation des autorités centrales
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 15
Désignation des autorités centrales
1. Aux fins du présent règlement, chaque État membre désigne au moins une autorité centrale.
2. Lorsqu'un État membre a désigné plus d'une autorité centrale, il indique celle à laquelle des communications peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'autorité compétente au sein de cet État membre.
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