Art. 19
Relations avec les conventions, accords et arrangements internationaux
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 19
Relations avec les conventions, accords et arrangements internationaux
1. Le présent règlement est sans préjudice de l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties à la date d'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières relevant de celui-ci.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, pour les questions auxquelles il s'applique et dans la mesure qu'il prévoit, sur d'autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres dans les rapports entre les États membres qui y sont parties.
3. Le présent article est sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa.
4. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de négocier, de conclure, de modifier, d'appliquer ou d'adhérer à des accords internationaux et des arrangements avec des pays tiers en matière de légalisation ou de formalité similaire concernant des documents publics relatifs à des questions relevant du présent règlement, et qui sont délivrés par les autorités d'États membres ou de pays tiers et destinés à être utilisés dans les relations entre les États membres et les pays tiers concernés. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de statuer sur l'acceptation de l'adhésion de nouvelles parties contractantes aux accords et arrangements auxquels un ou plusieurs États membres sont parties ou peuvent décider d'être parties.
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