Art. 22
Informations sur les autorités centrales et coordonnées de celles-ci
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 22
Informations sur les autorités centrales et coordonnées de celles-ci
1. Au plus tard le 16 août 2018, les États membres utilisent l'IMI pour communiquer les informations suivantes:
a)
le nom de la ou des autorités centrales désignées en vertu de l'article 15, paragraphe 1, accompagné de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l'information visée à l'article 15, paragraphe 2;
b)
les modèles des documents publics les plus communément utilisés au titre de leur droit national respectif ou, lorsqu'il n'existe pas de modèle, les informations relatives aux caractéristiques spécifiques du document public concerné; et
c)
des versions anonymisées de documents falsifiés qui ont été détectés.
2. Les États membres utilisent l'IMI pour communiquer toute modification ultérieure des informations visées au paragraphe 1.
3. La Commission rend publiques, par tout moyen approprié:
a)
les informations visées au paragraphe 1, point a);
b)
toute information visée au paragraphe 1, point b), qui est à la disposition du public au titre du droit de l'État membre dont les autorités ont délivré le document public.
Historique des versions
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