Art. 24
Informations communiquées par les États membres
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 24
Informations communiquées par les États membres
1. Au plus tard le 16 août 2018, les États membres communiquent à la Commission:
a)
les langues qu'ils accepteront pour les documents publics qui doivent être présentés à leurs autorités en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point a);
b)
une liste indicative des documents publics qui relèvent du champ d'application du présent règlement;
c)
la liste des documents publics auxquels des formulaires types multilingues peuvent être joints en tant qu'aide utile à la traduction;
d)
s'il en existe, les listes de personnes qualifiées, conformément au droit national, pour établir des traductions certifiées conformes;
e)
une liste indicative des types d'autorités habilitées par le droit national à établir des copies certifiées conformes;
f)
des informations relatives aux moyens permettant d'identifier les traductions certifiées conformes et les copies certifiées conformes; et
g)
des informations relatives aux caractéristiques spécifiques des copies certifiées conformes.
2. Au plus tard le 16 février 2017, chaque État membre communique à la Commission, dans sa ou ses langues officielles, qui est ou sont aussi une ou des langues officielles des institutions de l'Union, les rubriques qui lui sont propres et qui doivent figurer dans les formulaires multilingues concernant la naissance, le fait d'être en vie, le décès, le mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale) et, le cas échéant, le partenariat enregistré (y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), le domicile et/ou la résidence, et l'absence de casier judiciaire.
3. Au plus tard le 16 février 2018, la Commission publie les listes de rubriques propres à chaque pays qu'elle a reçues en application du paragraphe 2 au Journal officiel de l'Union européenne et sur le portail européen e-Justice dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.
4. Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure des informations visées aux paragraphes 1 et 2.
5. La Commission rend publiques, par le biais du portail européen e-Justice:
a)
les informations visées au paragraphe 1, points a) à f); et
b)
les informations visées au paragraphe 1, point g), qui sont à la disposition du public au titre du droit de l'État membre dont les autorités ont établi la copie certifiée conforme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:1191:oj#art-24