Art. 23
Échange de bonnes pratiques
En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 23
Échange de bonnes pratiques
1. Il est institué un comité ad hoc, composé de représentants de la Commission et des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité ad hoc visé au paragraphe 1 prend toute mesure nécessaire pour faciliter l'application du présent règlement, notamment en facilitant les échanges et les mises à jour régulières des bonnes pratiques relatives:
a)
à l'application du présent règlement entre les États membres;
b)
à la prévention de la fraude concernant des documents publics, des copies certifiées conformes et des traductions certifiées conformes;
c)
à l'utilisation des versions électroniques des documents publics;
d)
à l'utilisation des formulaires types multilingues;
e)
aux documents falsifiés qui ont été détectés.
Historique des versions
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