Art. 10
Tests de résistance
En vigueur depuis le 19 juil. 2016
Article 10
Tests de résistance
(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Dans le cadre de l'autoévaluation annuelle prévue à l'article 9, les entreprises d'investissement soumettent leurs systèmes de trading algorithmique et leurs procédures et contrôles prévus aux articles 12 à 18 à des tests visant à vérifier que ceux-ci peuvent résister à un accroissement des flux d'ordres ou des tensions sur le marché. Elles conçoivent ces tests en tenant compte de la nature de leur activité de négociation et de leurs systèmes de négociation. Elles veillent aussi à ce qu'ils soient exécutés de manière à ne pas porter atteinte à l'environnement de production. Ces tests comprennent:
a)
des tests portant sur un haut volume de messages, qui se fondent sur le plus grand nombre de messages reçus et envoyés par l'entreprise d'investissement au cours des six derniers mois, multiplié par deux;
b)
des tests portant sur un haut volume de négociation, qui se fondent sur le plus haut volume de négociation atteint par l'entreprise d'investissement au cours des six derniers mois, multiplié par deux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:589:oj#art-10