Art. 39
Moteurs non conformes au type réceptionné
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 39
Moteurs non conformes au type réceptionné
1. Lorsque des moteurs portant un marquage réglementaire et, le cas échéant, accompagnés d'une déclaration de conformité ne sont pas conformes au type de moteurs ou à la famille de moteurs réceptionné, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les moteurs en production soient mis en conformité avec le type de moteurs ou la famille de moteurs réceptionné. Ces mesures peuvent inclure le retrait de la réception UE par type si les mesures correctives prises par le constructeur sont inadéquates.
L'autorité compétente en matière de réception concernée informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres des mesures prises.
2. Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur le certificat de réception UE par type ou dans le dossier de réception sont considérées, lorsque ces divergences n'ont pas été autorisées conformément au chapitre VI, comme constituant un cas de non-conformité au type de moteurs ou à la famille de moteurs réceptionné.
3. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception constate que des moteurs accompagnés d'une déclaration de conformité, le cas échéant, ou portant une marque de réception par type délivrée dans un autre État membre ne sont pas conformes au type de moteurs ou à la famille de moteurs réceptionné, elle peut demander que l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type vérifie que les moteurs en production continuent d'être conformes au type de moteurs ou à la famille de moteurs réceptionné. À la réception d'une demande en ce sens, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type prend les mesures visées au paragraphe 1 dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de la demande.
4. Les autorités compétentes en matière de réception s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception UE par type et des motifs justifiant ce retrait, conformément à l'article 22, paragraphe 5.
5. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type conteste la non-conformité qui lui a été notifiée, les États membres concernés s'emploient à régler le différend.
L'autorité compétente en matière de réception en informe la Commission et la Commission procède, au besoin, aux consultations appropriées en vue de régler le différend.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:1628:oj#art-39