Art. 44

Échange de données et d'informations par le biais de l'IMI

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 44 Échange de données et d'informations par le biais de l'IMI 1.   L'échange de données et d'informations concernant les réceptions UE par type entre les autorités nationales, ou entre celles-ci et la Commission, dans le cadre du présent règlement se fait par voie électronique par le biais de l'IMI. 2.   Toute information pertinente relative aux réceptions UE par type accordées conformément au présent règlement est centralisée et rendue accessible aux autorités nationales et à la Commission par le biais de l'IMI. 3.   La Commission veille à ce que, en outre, l'IMI: a) permette l'échange de données et d'informations entre les constructeurs ou les services techniques d'une part, et les autorités nationales ou la Commission d'autre part; b) garantisse l'accès public à certaines données et informations concernant les résultats des réceptions par type et les résultats de la surveillance des moteurs en service; c) le cas échéant et lorsque c'est faisable d'un point de vue technique et économique, et en accord avec les États membres concernés, garantisse le transfert automatique de données entre les bases de données nationales existantes et l'IMI. 4.   Les utilisations de l'IMI visées au paragraphe 3 sont facultatives. 5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les exigences et procédures techniques détaillées nécessaires à l'interconnexion de l'IMI avec les bases de données nationales existantes telles que visées au paragraphe 3, point c), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés, au plus tard le 31 décembre 2016, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 2.
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