Art. 46

Filiales et sous-traitants des services techniques

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 46 Filiales et sous-traitants des services techniques 1.   Le service technique peut, uniquement avec l'accord de son autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, sous-traiter les tâches spécifiques liées aux catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l'article 47, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale. En pareils cas, le service technique s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 45 et en informe l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. 2.   Le service technique assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par l'ensemble de ses sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement. 3.   Le service technique tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu'ils ont exécutées.
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