Art. 48
Procédures relatives au niveau de performance et à l'évaluation des services techniques
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 48
Procédures relatives au niveau de performance et à l'évaluation des services techniques
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 55 afin de compléter le présent règlement en établissant:
a)
les normes auxquelles les services techniques doivent se conformer;
b)
la procédure d'évaluation des services techniques, y compris le rapport correspondant, conformément à l'article 49.
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