Art. 47

Désignation des services techniques

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 47 Désignation des services techniques 1.   Les autorités compétentes en matière de réception désignent les services techniques pour une ou plusieurs des catégories d'activités suivantes, en fonction de leurs domaines de compétence: a)   catégorie A: effectuer les essais visés dans le présent règlement dans les installations appartenant au service technique en question; b)   catégorie B: superviser les essais visés dans le présent règlement, lorsque ces essais sont effectués dans les installations d'un constructeur ou d'un tiers; c)   catégorie C: évaluer et vérifier régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour contrôler la conformité de la production; d)   catégorie D: superviser ou effectuer les essais ou les inspections pour contrôler la conformité de la production. 2.   Une autorité compétente en matière de réception peut agir comme service technique pour une ou plusieurs des catégories d'activités visées au paragraphe 1. 3.   Les services techniques d'un pays tiers, autres que ceux désignés conformément au présent article, peuvent faire l'objet d'une notification en vertu de l'article 50 lorsqu'une telle reconnaissance de services techniques est prévue par un accord bilatéral conclu entre l'Union et le pays tiers concerné. Cependant, un service technique établi conformément à l'article 45, paragraphe 2, peut établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par ce service technique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1628:oj#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil