Art. 45

Exigences relatives aux services techniques

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 45 Exigences relatives aux services techniques 1.   Un service technique est désigné par une autorité compétente en matière de réception conformément à l'article 47 et satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 9 du présent article. 2.   Un service technique est établi en vertu du droit national de chaque État membre et est doté de la personnalité juridique. 3.   Le service technique est un organisme tiers, indépendant du processus de conception, de fabrication, de fourniture ou d'entretien des moteurs qu'il évalue. Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des moteurs qu'il évalue et soumet à des essais ou des inspections peut, à condition qu'il démontre son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts, être considéré comme satisfaisant à l'exigence énoncée au premier alinéa. 4.   Le service technique, y compris ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les catégories d'activités pour lesquelles le service technique a été désigné conformément à l'article 47, paragraphe 1, n'est pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur, l'installateur ou le responsable de l'entretien des moteurs qu'il évalue, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cette restriction n'exclut pas l'utilisation de moteurs évalués visés au paragraphe 3 du présent article qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou l'utilisation de ces moteurs à des fins personnelles. Le service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l'objectivité ou à l'impartialité des catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné. 5.   Le service technique exécute les catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et son personnel est à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer son jugement ou les résultats de ses activités d'évaluation, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats. 6.   Le service technique démontre à son autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation sa capacité à exécuter toutes les catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné conformément à l'article 47, paragraphe 1, en veillant à disposer: a) du personnel ayant les compétences appropriées, les connaissances techniques et la formation professionnelle pertinentes, ainsi que l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches requises; b) de descriptions des procédures pertinentes pour les catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné, garantissant ainsi la transparence et la reproductibilité de ces procédures; c) de procédures pour exécuter les catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du moteur en question et de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série) du moteur; et d) des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées aux catégories d'activités pour lesquelles il cherche à être désigné et d'un accès à l'ensemble des équipements ou installations nécessaires. 7.   Le service technique, y compris ses cadres supérieurs et le personnel effectuant l'évaluation, est impartial et n'exerce aucune activité qui pourrait compromettre son indépendance de jugement ou son intégrité à l'égard des catégories d'activités pour lesquelles le service technique est désigné. 8.   Le service technique souscrit une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l'État membre en vertu de son droit national ou que l'évaluation ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre. 9.   Le personnel d'un service technique est lié par le secret professionnel à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement ou de toute disposition de droit national lui donnant effet. Le personnel d'un service technique n'est pas lié par l'obligation visée au premier alinéa en ce qui concerne l'échange d'informations avec l'autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ou lorsque le droit de l'Union ou le droit national exige cet échange. Les droits de propriété sont protégés.
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