Art. 10

Méthodologie pour le calcul de la capacité

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 10 Méthodologie pour le calcul de la capacité 1.   Au plus tard six mois après l'approbation de la méthodologie commune pour le calcul de la capacité visée à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité soumettent une proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité aux échéances de long terme dans la région concernée. La proposition fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 6. 2.   L'approche utilisée dans la méthodologie commune pour le calcul de la capacité est soit une approche fondée sur la capacité de transport nette (NTC) coordonnée, soit une approche fondée sur les flux («flow-based»). 3.   La méthodologie pour le calcul de la capacité est compatible et cohérente avec la méthodologie pour le calcul de la capacité établie pour les échéances journalière et infrajournalière en application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222. 4.   L'incertitude associée aux échéances de long terme pour le calcul de la capacité est prise en compte lors de la réalisation: a) d'une analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios et s'appuyant sur les données d'entrées du calcul de la capacité, sur l'approche appliquée pour le calcul de la capacité visée à l'article 21, paragraphe 1, point b), et la validation de la capacité d'échange entre zones visée à l'article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2015/1222; ou b) d'une approche statistique fondée sur la capacité historique d'échange entre zones aux échéances journalière et infrajournalière, s'il peut être démontré que cette approche est susceptible: i) d'améliorer l'efficacité de la méthodologie pour le calcul de la capacité; ii) de mieux prendre en compte les incertitudes dans le calcul de la capacité d'échange entre zones à long terme par rapport à l'analyse de sûreté en application du paragraphe 4, point a); iii) d'accroître l'efficacité économique en conservant le même niveau de sûreté du système. 5.   Tous les GRT de chaque région pour le calcul de la capacité peuvent appliquer conjointement l'approche fondée sur les flux aux fins du calcul de la capacité pour les échéances de long terme, aux conditions suivantes: a) l'approche fondée sur les flux permet d'augmenter l'efficacité économique dans la région pour le calcul de la capacité, tout en conservant le même niveau de sûreté du système; b) la transparence et l'exactitude des résultats fondés sur les flux ont été confirmées dans la région pour le calcul de la capacité; c) les GRT laissent aux acteurs du marché six mois pour adapter leurs processus. 6.   Lorsqu'une analyse de sûreté fondée sur plusieurs scénarios s'applique à la définition de la méthodologie de calcul de la capacité dans une région pour le calcul de la capacité, les exigences applicables aux données d'entrée pour le calcul de la capacité, à l'approche pour le calcul de la capacité et à la validation de la capacité d'échange entre zones telles que prévues à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1222, à l'exception du point a) iv), le cas échéant, s'appliquent. 7.   Lors de la définition de la méthodologie pour le calcul de la capacité, les exigences concernant la procédure de repli et l'exigence prévue à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1222 sont prises en compte.
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