Art. 48
Établissement
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 48
Établissement
1. Tous les GRT veillent à ce que la plateforme d'allocation unique soit opérationnelle et conforme aux exigences fonctionnelles spécifiées à l'article 49 dans les douze mois après l'approbation de la proposition concernant un ensemble commun d'exigences et l'établissement de ladite plateforme. Les autorités de régulation compétentes peuvent prolonger ce délai de six mois au maximum, à la demande des GRT concernés, au motif de retards liés aux procédures de marchés publics.
2. Des allocations de capacité à terme sur des interconnexions en courant continu ont lieu sur la plateforme d'allocation unique au plus tard vingt-quatre mois après l'approbation visée au paragraphe 1.
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