Art. 57

Méthodologie pour la répartition du revenu de congestion

En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 57 Méthodologie pour la répartition du revenu de congestion 1.   Dans les six mois après l'approbation de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion visée à l'article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1222, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme. 2.   Aux fins de l'élaboration de la méthodologie visée au paragraphe 1, les GRT tiennent compte de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion élaborée conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2015/1222. 3.   Aux fins de la définition de la méthodologie pour la répartition du revenu de congestion tiré de l'allocation de capacité à terme, les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2015/1222 s'appliquent.
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