Art. 58
Dispositions générales relatives au recouvrement des coûts
En vigueur depuis le 26 sept. 2016
Article 58
Dispositions générales relatives au recouvrement des coûts
1. Les coûts liés aux obligations incombant aux GRT aux termes du présent règlement sont évalués par toutes les autorités de régulation.
2. Les coûts considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés sont recouvrés en temps utile au moyen des tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.
3. Si les autorités de régulation en font la demande, et dans les trois mois au maximum à compter de celle-ci, les GRT concernés fournissent les informations nécessaires pour faciliter l'évaluation des coûts encourus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:1719:oj#art-58