Art. 37

Application de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 10 et de l'article 12

En vigueur depuis le 4 oct. 2016
Article 37 Application de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 10 et de l'article 12 1.   L'article 9, paragraphe 1, l'article 10 et l'article 12 s'appliquent comme suit: a) à partir d'un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui est supérieur à 3 000 milliards d'EUR; b) à partir de la date la plus tardive entre, d'une part, le 1er mars 2017 et, d'autre part, 1 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les autres contreparties. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats de change à terme visés à l'article 27, point a), l'article 9, paragraphe 1, l'article 10 et l'article 12 s'appliquent à partir de celle des dates suivantes qui intervient en premier: a) le 31 décembre 2018, lorsque le règlement visé au point b) ne s'applique pas encore; b) la date d'entrée en application du règlement délégué de la Commission (*2) précisant certains éléments techniques liés à la définition des instruments financiers en ce qui concerne les contrats de change à terme réglés par livraison physique ou la date fixée conformément au paragraphe 1, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
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