Art. 3
Document de voyage européen destiné au retour
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 3
Document de voyage européen destiné au retour
1. Le format du document de voyage européen destiné au retour correspond au modèle établi en annexe. Le document de voyage européen destiné au retour contient les informations suivantes:
a)
les prénom, nom, date de naissance, sexe, nationalité, signes particuliers et, si elle est connue, l'adresse dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers;
b)
une photographie du ressortissant d'un pays tiers;
c)
l'autorité de délivrance, la date et le lieu de délivrance et la période de validité;
d)
des informations sur le départ et l'arrivée du ressortissant d'un pays tiers.
2. Le document de voyage européen destiné au retour est délivré dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre qui prend la décision de retour et, le cas échéant, est également fourni en anglais et en français.
3. Le document de voyage européen destiné au retour est valable pour un seul voyage jusqu'à l'heure d'arrivée dans le pays tiers de retour du ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour prise par un État membre.
4. S'il y a lieu, les documents supplémentaires nécessaires au retour de ressortissants de pays tiers peuvent être joints au document de voyage européen destiné au retour.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 afin de modifier le format du document de voyage européen destiné au retour.
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