Art. 100

Certificat phytosanitaire requis pour l'exportation à partir de l'Union

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 100 Certificat phytosanitaire requis pour l'exportation à partir de l'Union 1.   Lorsque l'exportation vers un pays tiers de végétaux, produits végétaux ou autres objets, à partir du territoire de l'Union, exige, en vertu des exigences phytosanitaires à l'importation de ce pays tiers, un certificat phytosanitaire (ci-après dénommé «certificat phytosanitaire d'exportation»), ce certificat est délivré par l'autorité compétente à la demande de l'opérateur professionnel, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'opérateur professionnel est enregistré par l'autorité compétente en question conformément à l'article 65; b) l'opérateur professionnel est responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation; c) il est garanti que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné. L'autorité compétente délivre également un certificat phytosanitaire d'exportation à la demande de personnes autres que des opérateurs professionnels, sous réserve que les conditions visées aux points b) et c) du premier alinéa soient remplies. Aux fins du présent paragraphe, l'autorité compétente ne délègue pas à un tiers la délivrance du certificat phytosanitaire d'exportation. 2.   Sans préjudice des obligations résultant de la CIPV et compte tenu des normes internationales pertinentes, le certificat phytosanitaire d'exportation est délivré lorsque les informations disponibles permettent à l'autorité compétente d'attester que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné. Ces informations peuvent provenir, selon le cas, d'une ou de plusieurs des sources suivantes: a) les inspections, échantillonnages et analyses réalisés pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ou leur lieu de production et son voisinage; b) les informations officielles sur la situation phytosanitaire du site de production, du lieu de production, de la région ou du pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés; c) un passeport phytosanitaire visé à l'article 78, accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, lorsque celui-ci atteste les résultats d'inspections effectuées par l'autorité compétente; d) la marque des matériaux d'emballage en bois visée à l'article 96, paragraphe 1, ou les attestations visées à l'article 99, paragraphe 1; e) les informations figurant dans le certificat de préexportation visé à l'article 102; f) les informations officielles figurant dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 71, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ont été introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers. 3.   Le certificat phytosanitaire d'exportation est conforme à la description et au modèle établis à l'annexe VIII, partie A. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article et à l'annexe VIII, partie A, afin de les adapter à l'évolution des normes internationales pertinentes. 5.   Les certificats phytosanitaires d'exportation électroniques sont soumis au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système.
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