Art. 101

Certificat phytosanitaire requis pour la réexportation à partir de l'Union

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 101 Certificat phytosanitaire requis pour la réexportation à partir de l'Union 1.   En ce qui concerne la réexportation de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont originaires d'un pays tiers et ont été introduits sur le territoire de l'Union à partir de ce pays tiers ou d'un autre, un certificat phytosanitaire pour la réexportation à partir de l'Union (ci-après dénommé «certificat phytosanitaire de réexportation») est, si possible, délivré en lieu et place du certificat phytosanitaire d'exportation. Le certificat phytosanitaire de réexportation est délivré par l'autorité compétente à la demande de l'opérateur professionnel lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'opérateur professionnel est enregistré par cette autorité compétente conformément à l'article 65; b) l'opérateur professionnel est responsable des végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à la réexportation; c) il est garanti que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont conformes aux exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné. L'autorité compétente délivre également un certificat phytosanitaire de réexportation à la demande de personnes autres que des opérateurs professionnels, sous réserve que les conditions énoncées aux points b) et c) du deuxième alinéa soient remplies. Aux fins du présent paragraphe, l'autorité compétente ne délègue pas à un tiers la délivrance du certificat phytosanitaire de réexportation. 2.   Sans préjudice des obligations résultant de la CIPV et compte tenu des normes internationales pertinentes, le certificat phytosanitaire de réexportation est délivré lorsque les informations disponibles permettent d'attester la conformité avec les exigences phytosanitaires à l'importation du pays tiers concerné et que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le certificat phytosanitaire original du pays tiers d'origine accompagnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, ou une copie certifiée conforme à l'original, est joint au certificat phytosanitaire de réexportation; b) les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'ont pas été cultivés, produits ou transformés de façon à en modifier leur nature depuis leur introduction sur le territoire de l'Union; c) les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'ont été exposés à aucun risque d'infestation ou de contamination par des organismes de quarantaine ou des organismes réglementés non de quarantaine, répertoriés comme tels par le pays tiers de destination, au cours du stockage dans l'État membre à partir duquel ils doivent être exportés vers ce pays tiers; d) l'identité des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés a été préservée. 3.   L'article 100, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. 4.   Le certificat phytosanitaire de réexportation est conforme à la description et au modèle établis à l'annexe VIII, partie B. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe VIII, partie B, afin de l'adapter à l'évolution des normes internationales pertinentes. 6.   Les certificats phytosanitaires de réexportation électroniques sont soumis au moyen d'un système informatisé de gestion de l'information pour les contrôles officiels au niveau de l'Union ou dans le cadre d'un échange électronique avec ledit système.
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