Art. 99
Attestations autres que la marque des matériaux d'emballage en bois
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 99
Attestations autres que la marque des matériaux d'emballage en bois
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à l'exclusion des matériaux d'emballage en bois, qui sont exigées par les normes internationales applicables afin de prouver la mise en œuvre des mesures adoptées conformément à l'article 28, paragraphe 1 ou 2, à l'article 30, paragraphe 1 ou 3, à l'article 41, paragraphe 2 ou 3, à l'article 44, ou à l'article 54, paragraphe 2 ou 3.
2. Les actes délégués visés au paragraphe 1 peuvent en outre fixer les exigences relatives à l'un ou plusieurs des points suivants:
a)
l'autorisation des opérateurs professionnels en ce qui concerne la délivrance des attestations officielles visées au paragraphe 1;
b)
le contrôle par l'autorité compétente des opérateurs professionnels autorisés en vertu du point a) du présent paragraphe;
c)
le retrait de l'autorisation visée au point a) du présent paragraphe.
3. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les spécifications de forme des attestations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:2031:oj#art-99