Art. 97

Réparation de matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 97 Réparation de matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union 1.   Les matériaux d'emballage en bois portant la marque visée à l'article 96 ne sont réparés que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la personne qui effectue la réparation est un opérateur enregistré autorisé conformément à l'article 98; b) les matériaux et le traitement utilisés remplissent les conditions requises pour une réparation; c) la marque est apposée de nouveau, s'il y a lieu. 2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques concernant les matériaux, le traitement et le marquage visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. Ces actes d'exécution tiennent compte des normes internationales pertinentes et notamment de la norme NIMP 15. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un opérateur professionnel oblitère de façon permanente par tout moyen toutes les appositions antérieures de cette marque sur les matériaux d'emballage en bois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-97

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil