Art. 98

Autorisation et contrôle des opérateurs enregistrés apposant la marque des matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 98 Autorisation et contrôle des opérateurs enregistrés apposant la marque des matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union 1.   L'autorisation d'apposer la marque visée à l'article 96 et de réparer les matériaux d'emballage en bois conformément à l'article 97 est accordée sur demande par l'autorité compétente à un opérateur enregistré sous réserve que l'opérateur enregistré remplisse les deux conditions suivantes: a) il possède les connaissances nécessaires pour procéder au traitement des matériaux d'emballage en bois, bois et autres objets requis par les actes visés aux articles 96 et 97; b) il dispose d'installations et d'équipements adaptés à la réalisation de ce traitement (ci-après dénommés «installations de traitement»); La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en spécifiant les exigences relatives à cette autorisation, le cas échéant compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales. 2.   L'autorisation d'apposer la marque visée à l'article 96 et de réparer les matériaux d'emballage en bois conformément à l'article 97 est accordée sur demande par l'autorité compétente à un opérateur enregistré qui utilise du bois traité dans les installations d'un autre opérateur, sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions suivantes relatives aux matériaux d'emballage en bois portant cette marque: a) il n'utilise que du bois: i) qui a été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15 et a été traité dans des installations gérées par un opérateur enregistré autorisé conformément au paragraphe 1 du présent article; ou ii) qui a été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15 dans une installation de traitement d'un pays tiers qui a été approuvée par l'organisation nationale de protection des végétaux de ce pays tiers; b) il garantit la traçabilité du bois utilisé jusqu'aux installations de traitement d'où celui-ci est issu sur le territoire de l'Union ou jusqu'aux installations de traitement du pays tiers concerné; c) dans les cas prévus à l'article 28, paragraphes 1 et 2, à l'article 30, paragraphes 1 et 3, à l'article 41, paragraphes 2 et 3, et à l'article 54, paragraphes 2 et 3, il n'utilise que du bois visé au point a) du présent alinéa qui est accompagné d'un passeport phytosanitaire ou de tout autre document apportant des garanties que les exigences de traitement visées à l'annexe 1 de la NIMP 15 sont respectées. 3.   L'autorité compétente contrôle au moins une fois par an les opérateurs enregistrés autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2, de façon à vérifier et à garantir qu'ils traitent et marquent, ainsi qu'il convient, les matériaux d'emballage en bois, le bois et les autres objets conformément à l'article 96, paragraphe 1, et à l'article 97 et qu'ils remplissent les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, respectivement. 4.   Lorsque l'autorité compétente constate qu'un opérateur professionnel ne respecte pas les exigences visées au paragraphe 1 ou 2, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements. Lorsque l'autorité compétente a pris des mesures autres que le retrait de l'autorisation visée au paragraphe 1 ou 2 et que le manquement persiste, elle retire sans tarder l'autorisation visée au paragraphe 1 ou 2.
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