Art. 96
Marquage des matériaux d'emballage en bois, du bois ou d'autres objets
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 96
Marquage des matériaux d'emballage en bois, du bois ou d'autres objets
1. La marque apposée sur les matériaux d'emballage en bois, le bois ou d'autres objets pour attester qu'un traitement a été appliqué conformément à l'annexe 1 de la NIMP 15 est conforme aux exigences figurant à l'annexe 2 de la NIMP 15, dans tous les cas suivants:
a)
les matériaux d'emballage en bois introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers, comme indiqué à l'article 43;
b)
les matériaux d'emballage en bois marqués sur le territoire de l'Union qui sortent du territoire de l'Union;
c)
les matériaux d'emballage en bois, les bois ou les autres objets circulant sur le territoire de l'Union, si un acte d'exécution adopté en application de l'article 28, 30, 41 ou 54 l'exige;
d)
tout autre matériau d'emballage en bois, bois ou autre objet marqué sur le territoire de l'Union.
La marque n'est apposée que si les matériaux d'emballage en bois, le bois ou les autres objets ont été soumis à un ou plusieurs traitements approuvés visés à l'annexe 1 de la NIMP 15, sans préjudice des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1005/2009 (28), (CE) no 1107/2009 (29) et (UE) no 528/2012 (30).
Pour les matériaux d'emballage en bois, le bois ou les autres objets marqués sur le territoire de l'Union, la marque est apposée uniquement par un opérateur enregistré autorisé conformément à l'article 98.
Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux matériaux d'emballage en bois faisant l'objet des exemptions prévues dans la NIMP 15.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de modifier les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, afin de les adapter à l'évolution des normes internationales et notamment à la NIMP 15.
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