Art. 94

Remplacement de certificats phytosanitaires par des passeports phytosanitaires

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 94 Remplacement de certificats phytosanitaires par des passeports phytosanitaires 1.   Par dérogation à l'article 87, lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers exigent, pour leur circulation sur le territoire de l'Union, un passeport phytosanitaire conformément à l'article 79, paragraphe 1, et à l'article 80, paragraphe 1, le passeport n'est délivré que lorsque les contrôles effectués dans le cadre de contrôles officiels au poste de contrôle frontalier, relatifs à leur introduction, ont donné des résultats concluants et indiquent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés répondent aux exigences de fond pour la délivrance d'un passeport phytosanitaire conformément à l'article 85 et, le cas échéant, à l'article 86. Le remplacement d'un certificat phytosanitaire par un passeport phytosanitaire peut s'effectuer au lieu de destination des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés plutôt qu'au point d'entrée, lorsque le contrôle au lieu de destination est autorisé, conformément à la législation de l'Union relative aux contrôles officiels. 2.   Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de remplacer un certificat phytosanitaire au point d'entrée des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sur le territoire de l'Union par une copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original. Cette copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original est délivrée par l'autorité compétente et accompagne les déplacements des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés uniquement jusqu'au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire et uniquement sur le territoire de l'État membre concerné. 3.   L'autorité compétente conserve le certificat phytosanitaire pendant au moins trois ans. Cette conservation peut consister à stocker dans une base de données informatique les informations figurant dans le certificat phytosanitaire. Lorsque l'article 101, paragraphe 2, point a), s'applique, le certificat phytosanitaire est remplacé par une copie certifiée conforme à l'original.
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