Art. 92
Inspections et retrait de l'autorisation
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 92
Inspections et retrait de l'autorisation
1. L'autorité compétente effectue des inspections au moins une fois par an, ainsi que, le cas échéant, des échantillonnages et des analyses, afin de vérifier si les opérateurs autorisés respectent l'article 83, paragraphe 1, 2, 4 ou 5, l'article 87, l'article 88, l'article 89, paragraphe 1, l'article 90 ou l'article 93, paragraphe 1, 2, 3 ou 5.
2. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un opérateur autorisé ne respecte pas les dispositions visées au paragraphe 1, ou que des végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels cet opérateur professionnel a délivré un passeport phytosanitaire ne sont pas conformes à l'article 85 ou, le cas échéant, à l'article 86, elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements.
Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.
3. Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au paragraphe 2, des mesures autres que le retrait de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés et que le manquement à l'article 85 ou, le cas échéant, à l'article 86 persiste, elle retire sans tarder cette autorisation.
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