Art. 91

Plans de gestion du risque phytosanitaire

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 91 Plans de gestion du risque phytosanitaire 1.   Les opérateurs autorisés peuvent mettre en place des plans de gestion du risque phytosanitaire. L'autorité compétente approuve ces plans s'ils remplissent toutes les conditions suivantes: a) ils établissent les mesures appropriées permettant à ces opérateurs de respecter les obligations énoncées à l'article 90, paragraphe 1; b) ils se conforment aux exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les opérateurs autorisés qui appliquent un plan de gestion du risque phytosanitaire peuvent faire l'objet d'inspections effectuées à une fréquence réduite. 2.   Les plans de gestion du risque phytosanitaire couvrent, le cas échéant sous forme de manuels de modes opératoires normalisés, au moins les éléments suivants: a) les informations requises au titre de l'article 66, paragraphe 2, concernant l'enregistrement de l'opérateur autorisé; b) les informations requises au titre de l'article 69, paragraphe 4, et de l'article 70, paragraphe 1, concernant la traçabilité des végétaux, produits végétaux et autres objets; c) une description des processus de production de l'opérateur autorisé et de ses activités liées à la circulation et à la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets; d) une analyse des points critiques visés à l'article 90, paragraphe 1, et les mesures prises par l'opérateur autorisé pour atténuer le risque phytosanitaire associé à ces points critiques; e) les procédures en place et les mesures prévues lorsque la présence d'organismes de quarantaine est constatée ou soupçonnée, l'enregistrement de ces présences, soupçonnées ou constatées, et des mesures prises; f) le rôle et les responsabilités du personnel chargé des notifications visées à l'article 14, des examens visés à l'article 87, paragraphe 1, de la délivrance de passeports phytosanitaires en vertu de l'article 84, paragraphe 1, de l'article 93, paragraphes 1 et 2, et de l'article 94, et de l'apposition des passeports phytosanitaires conformément à l'article 88; et g) la formation proposée au personnel visé au point f) du présent paragraphe. 3.   Lorsque l'autorité compétente constate que l'opérateur professionnel concerné n'applique pas les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou qu'un plan de gestion du risque phytosanitaire n'est plus à jour en ce qui concerne l'une des exigences visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), elle prend sans tarder les mesures nécessaires pour mettre fin à ces manquements. Ces mesures peuvent comprendre le retrait de l'approbation de ce plan. Lorsque l'autorité compétente a pris, conformément au premier alinéa, des mesures autres que le retrait de l'approbation du plan et que le manquement persiste, elle retire sans tarder cette approbation.
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