Art. 89
Autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires octroyée aux opérateurs professionnels
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 89
Autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires octroyée aux opérateurs professionnels
1. L'autorité compétente octroie à un opérateur professionnel l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires (ci-après dénommée «autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires») pour des familles, genres ou espèces particuliers, et certains types de marchandises des végétaux, produits végétaux et autres objets lorsque cet opérateur satisfait aux deux conditions suivantes:
a)
il possède les connaissances nécessaires pour effectuer les examens visés à l'article 87 concernant les organismes de quarantaine de l'Union ou les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union susceptibles de toucher les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, et concernant les signes de la présence de ces organismes nuisibles, les symptômes qu'ils causent et les moyens de prévenir l'apparition et la dissémination de ces organismes nuisibles;
b)
il s'est doté de systèmes et de procédures lui permettant de remplir ses obligations en matière de traçabilité, conformément aux articles 69 et 70.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en définissant les critères que doivent remplir les opérateurs professionnels pour satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article, ainsi que les procédures visant à garantir que ces critères soient remplis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:2031:oj#art-89