Art. 90

Obligations des opérateurs autorisés

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 90 Obligations des opérateurs autorisés 1.   Lorsqu'un opérateur autorisé envisage de délivrer un passeport phytosanitaire, il détermine et surveille les points de ses processus de production et de déplacement des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont critiques pour le respect de l'article 37, paragraphe 1, de l'article 41, paragraphe 1, des articles 85 et 87 et, le cas échéant, de l'article 33, paragraphe 2, de l'article 54, paragraphe 1, et de l'article 86 et des règles adoptées conformément à l'article 28, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 30, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que, le cas échéant, à l'article 37, paragraphe 4. Il conserve pendant au moins trois ans les dossiers sur la détermination et la surveillance de ces points. 2.   L'opérateur autorisé visé au paragraphe 1 veille à assurer, si nécessaire, une formation appropriée à son personnel chargé des examens visés à l'article 87, afin de garantir que celui-ci possède les connaissances nécessaires pour effectuer lesdits examens.
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