Art. 87
Examens requis pour les passeports phytosanitaires
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 87
Examens requis pour les passeports phytosanitaires
1. Un passeport phytosanitaire ne peut être délivré que pour les végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'examen méticuleux, effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, a établi qu'ils satisfaisaient aux exigences de l'article 85 et, le cas échéant, de l'article 86.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent être examinés soit individuellement, soit à partir d'échantillons représentatifs. Les examens portent également sur le matériau d'emballage des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
2. L'examen est effectué par l'opérateur autorisé. Toutefois, dans les cas suivants, l'examen est effectué par l'autorité compétente:
a)
lorsque le paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article s'applique en ce qui concerne les inspections, l'échantillonnage et les analyses;
b)
lorsque l'article 84, paragraphe 2, s'applique; ou
c)
lorsqu'il est procédé à un examen dans l'environnement immédiat visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b), du présent article et que l'opérateur autorisé n'a pas accès à cet environnement immédiat.
3. L'examen satisfait toutes les conditions suivantes:
a)
il est effectué à des moments opportuns et en tenant compte des risques encourus;
b)
il est effectué sur les sites visés à l'article 66, paragraphe 2, point d). Lorsque les actes d'exécution adoptés en conformité avec l'article 28, paragraphe 1, l'article 30, paragraphe 1, l'article 37, paragraphe 4, l'article 41, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, l'exigent, un examen est également effectué dans l'environnement immédiat du lieu de production des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;
c)
il se compose au moins d'un examen visuel, complété par:
i)
des inspections, des échantillonnages et des analyses réalisés par l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou en cas de suspicion de la présence d'un organisme de quarantaine de zone protégée dans la zone protégée correspondante; ou
ii)
des échantillonnages et des analyses en cas de suspicion de la présence d'un organisme réglementé non de quarantaine de l'Union, le cas échéant au-delà des seuils respectifs;
d)
ses résultats sont enregistrés et conservés pendant au moins trois ans.
Il est procédé à cet examen sans préjudice des exigences spécifiques relatives aux examens ni des mesures adoptées conformément à l'article 28, paragraphe 1, 2 ou 3, à l'article 30, paragraphe 1, 3 ou 4, à l'article 37, paragraphe 4, à l'article 41, paragraphe 2 ou 3, ou à l'article 54, paragraphe 2 ou 3. Lorsque ces exigences en matière d'examen ou mesures exigent que l'examen soit effectué par l'autorité compétente, celui-ci n'est pas effectué par l'opérateur autorisé visé au paragraphe 2 du présent article.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant des mesures détaillées concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses, ainsi que la fréquence et le calendrier des examens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets, en fonction du risque phytosanitaire particulier qu'ils sont susceptibles de présenter. Ces examens portent, s'il y a lieu, sur certains végétaux destinés à la plantation relevant des catégories de matériels, semences ou pommes de terre de semence de prébase, de base ou certifiés, ou de matériels ou semences standard ou CAC, respectivement visés dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE.
Lorsque la Commission adopte de tels actes délégués pour certains végétaux destinés à la plantation et que ces végétaux sont soumis à des systèmes de certification conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE et 2008/90/CE, la Commission établit dans un système de certification unique les exigences concernant les examens de détection de la présence d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement et d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union ainsi que les examens concernant d'autres caractéristiques des végétaux destinés à la plantation conformément à ces directives.
Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et des normes internationales.
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