Art. 85

Exigences de fond applicables aux passeports phytosanitaires pour la circulation sur le territoire de l'Union

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 85 Exigences de fond applicables aux passeports phytosanitaires pour la circulation sur le territoire de l'Union Un passeport phytosanitaire est délivré pour la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui satisfont aux exigences suivantes: a) ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1; b) ils sont conformes aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, concernant la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur des végétaux destinés à la plantation et aux dispositions de l'article 37, paragraphe 4, concernant les mesures à prendre; c) ils sont conformes aux exigences relatives à leur circulation sur le territoire de l'Union visées à l'article 41, paragraphes 2 et 3; d) s'il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées conformément aux mesures pertinentes adoptées en vertu de l'article 17, paragraphe 3, de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de l'article 28, paragraphe 2, et de l'article 30, paragraphes 1 et 3; et e) s'il y a lieu, ils ont été soumis aux mesures prises par les autorités compétentes en vue de l'éradication d'organismes de quarantaine de l'Union, conformément à l'article 17, paragraphe 1, ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, et de l'éradication d'organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union, conformément à l'article 29, paragraphe 1.
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