Art. 83
Contenu et forme du passeport phytosanitaire
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 83
Contenu et forme du passeport phytosanitaire
1. Le passeport phytosanitaire prend la forme d'une étiquette distincte, imprimée sur tout support permettant l'impression des éléments visés au paragraphe 2, pour autant qu'il soit clairement distinct de toute autre information ou étiquette pouvant figurer sur le même support.
Le passeport phytosanitaire est facilement visible et clairement lisible, et les informations qu'il contient sont non modifiables et permanentes.
2. Le passeport phytosanitaire requis pour la circulation sur le territoire de l'Union comporte les éléments établis à l'annexe VII, partie A.
Par dérogation à l'annexe VII, partie A, point 1) e), le code de traçabilité n'est pas exigé lorsque les végétaux destinés à la plantation remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
ils sont préparés de telle manière qu'ils sont prêts à la vente aux utilisateurs finals sans autre préparation et qu'il n'existe aucun risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;
b)
ils n'appartiennent pas à des types ou à des espèces figurant dans un acte d'exécution prévu au paragraphe 3 du présent article.
3. La Commission identifie, au moyen d'actes d'exécution, les types et les espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
4. Le passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l'annexe VII, partie B.
5. Dans le cas des végétaux destinés à la plantation produits ou mis à disposition sur le marché, en tant que matériels de prébase, de base ou certifiés ou en tant que semences ou pommes de terre de semence de prébase, de base ou certifiées, visés respectivement dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE et 2008/90/CE, le passeport phytosanitaire est inclus, de manière à y figurer distinctement, dans l'étiquette officielle établie conformément aux dispositions respectives de ces directives.
Lorsque le présent paragraphe s'applique, le passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union comporte les éléments établis à l'annexe VII, partie C, du présent règlement.
Lorsque le présent paragraphe s'applique, le passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée comporte les éléments établis à l'annexe VII, partie D, du présent règlement.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe VII, parties A, B, C et D, de façon à adapter les éléments y figurant, au besoin, à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
7. Au plus tard le 14 décembre 2017, la Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, en ce qui concerne les passeports phytosanitaires visés au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
Lorsque la nature de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets l'exige, des spécifications de taille particulières peuvent être fixées pour le passeport phytosanitaire en ce qui concerne ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
8. Un passeport phytosanitaire peut également être délivré sous forme électronique (ci-après dénommé «passeport phytosanitaire électronique»), à condition qu'il contienne tous les éléments visés au paragraphe 2 et que les modalités techniques aient été fixées par les actes d'exécution visés au deuxième alinéa.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, définir les modalités techniques de délivrance des passeports phytosanitaires électroniques afin de veiller à ce qu'ils soient conformes aux dispositions du présent article et un mode de délivrance approprié, crédible et efficace de ces passeports phytosanitaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
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