Art. 84

Délivrance des passeports phytosanitaires par des opérateurs professionnels autorisés et par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 84 Délivrance des passeports phytosanitaires par des opérateurs professionnels autorisés et par les autorités compétentes 1.   Les passeports phytosanitaires sont délivrés par les opérateurs autorisés, sous la surveillance des autorités compétentes. Les opérateurs autorisés ne délivrent des passeports phytosanitaires que pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets qui relèvent de leur responsabilité. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent également délivrer des passeports phytosanitaires. 3.   Les opérateurs autorisés ne délivrent des passeports phytosanitaires que dans les sites, entrepôts collectifs et centres d'expédition qui sont sous leur responsabilité et déclarés par eux conformément à l'article 66, paragraphe 2, point d), ou, lorsque l'article 94, paragraphe 1, s'applique, dans un autre lieu si l'autorité compétente l'autorise.
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