Art. 93
Remplacement d'un passeport phytosanitaire
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 93
Remplacement d'un passeport phytosanitaire
1. Un opérateur autorisé qui a reçu une unité commerciale de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour laquelle un passeport phytosanitaire a été délivré, ou l'autorité compétente agissant à la demande d'un opérateur professionnel, peut délivrer pour cette unité commerciale un nouveau passeport phytosanitaire, lequel se substitue au passeport phytosanitaire précédemment délivré pour cette unité commerciale, pour autant que les conditions du paragraphe 3 soient remplies.
2. Lorsqu'une unité commerciale de végétaux, produits végétaux ou autres objets pour laquelle un passeport phytosanitaire a été délivré est fractionnée en deux nouvelles unités commerciales ou plus, l'opérateur autorisé responsable de ces nouvelles unités commerciales, ou l'autorité compétente agissant à la demande d'un opérateur professionnel, délivre un passeport phytosanitaire pour chaque nouvelle unité commerciale résultant du fractionnement, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3 soient remplies. Ces passeports phytosanitaires se substituent au passeport phytosanitaire délivré pour l'unité commerciale initiale.
3. Un passeport phytosanitaire prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les exigences de traçabilité visées à l'article 69, paragraphe 3, concernant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont respectées;
b)
le cas échéant, les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont toujours conformes aux exigences visées aux articles 85 et 86; et
c)
les caractéristiques des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'ont pas changé.
4. Lorsqu'un passeport phytosanitaire est délivré conformément au paragraphe 1 ou 2, l'examen visé à l'article 87, paragraphe 1, n'est pas requis.
5. Lorsqu'un passeport phytosanitaire est remplacé en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'opérateur autorisé concerné conserve l'ancien passeport phytosanitaire ou son contenu pendant au moins trois ans.
Lorsqu'un passeport phytosanitaire est remplacé par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'opérateur professionnel, à la demande duquel il a été délivré, conserve l'ancien passeport phytosanitaire ou son contenu pendant au moins trois ans.
Cet archivage peut consister à stocker dans une base de données informatique les informations figurant dans le passeport phytosanitaire, à condition que ces informations comprennent l'information relative à la traçabilité contenue dans le code-barres, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données susceptible de compléter le code de traçabilité, conformément à l'annexe VII.
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